JURISPRUDENCE source L’ARGUS des assurances 7174 du 18/6/2O1O

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La cargaison d’un véhicule stationné de nuit sur un parking non gardé est volée, mais la déclaration précise que les clefs ont été préalablement dérobées dans un local fermé dont l’accès se fait par une porte codée.

La cour d’appel qui relève la première instance considère au contraire le vol des clefs ; il s’agit dit la cour de précautions multiples et condamne l’assureur.

La Cour de Cassation valide l’appréciation des Juges d’Appel

COMMENTAIRES
Si la victime démontre le vol de clefs préalablement a celui du véhicule, l’exigence de l’effraction de l’antivol de direction pour être pris en charge par l’assureur ne tient plus.

INNOVATION DANS LA GESTION DES SINISTRES AUTOS MAAF GMF MMA

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Le service de gestion des sinistres COVEA AIS (Assurance Indemnisation Service), envisage selon l’argus des assurances du 18/6/2O1O de confier dés l’automne, le chiffrage des réparations (C.A.R) et l’expertise à distance (E.A.D) à son réseau de réparateurs Agréés; le tout sans l’intervention de l’expert auto comme actuellement.
Le nombre de sinistres éligibles seraient, selon l’organisme décideur, de 15% à 25% des 68O.OOO dossiers de particuliers gérés par COVEA AIS.

COMMENTAIRES :
Espérons que le gain obtenu par cette méthode nouvelle profitera aux assurés du groupe ?
Quant aux experts, ils recueillent les fruits « avariés » de la mauvaise graine semée dans le camp des assureurs depuis plusieurs années…Vont-ils réagir ? J’en doute déclare Jean PRINGAULT notre PRÉSIDENT Délégué, au lieu de se placer au service des assurés victimes comme nous le proposons depuis 1990 ils avaient exigés de leur Ministère de tutelle d’être mandatés par les assureurs ; leur profession ne serait pas aujourd’hui en danger !

Création de l’ACP(Autorité de Contrôle Prudentiel)

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Le 8 mars 2010, Madame Christine LAGARDE, Ministre de l’économie a officialisé l’ACP ( Autorité de Contrôle Prudentiel), qui provient de la fusion de l’ACAM ( Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles), du CECEI (Comité des Etalissements de Crédits et des Entreprises d’Investissement), du CEA ( Comité Européen des Assurances) et de la commission bancaire.

Madame Christine LAGARDE en présentant l’ACP ainsi que son président Monsieur Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France, a rappelé le rôle essentiel de cet organisme en matière de protection du consommateur et de l’accompagnement des opérateurs dans la sortie de crise ainsi que des différents chantiers réglementaires qui attendent les banquiers et les assureurs.

La Ministre de l’économie à également mis l’accent sur la bonne entente qui devra qui devra régner entre tous les intervenants et la nécessité de dépasser les éventuelles querelles intestines afin de réussir le rapprochement au service de l’intérêt général.

Nouvelle actualité au 8 mars 2010

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L’assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation.
Cette loi vise à compléter la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter
Les grandes lignes de cette proposition de loi sont les suivantes:
1) Un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret.
Le décret prévu est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
Une commission ad hoc est chargée de contribuer à :
- élaborer le barème médical unique
- élaborer et mettre à jour la base de données en matière de réparation du dommage corporel
- établir la nomenclature des postes de préjudice en matière de dommage corporel, d’en proposer la publication au ministre chargé de la justice et de proposer sa révision ;
- élaborer et actualiser la table de conversion
- définir des missions types d’expertise médicale
- dresser chaque année un bilan annuel de l’application de la présente loi.

2) Cette commission comprend notamment des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et exerçant les fonctions d’expert judiciaire, assistant des victimes ou prêtant habituellement leur concours à des assureurs, deux parlementaires, des représentants des ministres concernés, des représentants des associations de victimes agréées et un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission.
Les médecins experts déclarent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces renseignements sont accessibles au public.
Les médecins intéressés disposent pour faire la déclaration d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires .

3) Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.

4) Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques.

5) Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extra patrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. »
Dispositions particulières aux victimes d’accident de la circulation
1) Lorsqu’une première constatation médicale conduit à estimer que l’état de la victime nécessite l’aménagement de son logement, l’adaptation de son véhicule ou l’intervention d’une tierce personne, l’assureur est tenu de lui présenter, dans un délai d’un mois à compter de sa demande, une offre provisionnelle spéciale, sans préjudice des obligations faites à l’assureur par les alinéas précédents.

2) À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui adresser :
 - une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ;
 - un rappel des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-12 ;
 - une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel, établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de résidence de la victime ;
 - une liste des médecins auxquels l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département de résidence de la victime. 
 Sous la même sanction, l’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. »
 Les procédures d’indemnisation amiable régies par l’article L. 211-9 du code des assurances en vue desquelles une première demande a été présentée avant l’entrée en vigueur du présent article restent soumises aux dispositions antérieurement applicables. 

3) L’examen médical réalisé par le médecin-conseil de l’assureur prend en considération les conditions de vie et l’environnement habituel de la victime.
Lorsque cet examen médical conduit à estimer que son état nécessite l’intervention d’une tierce personne, l’assureur fait établir un bilan situationnel à la demande de la victime. 
En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose à la victime un examen médical contradictoire. 
En cas d’examen contradictoire, la victime est assistée d’un médecin-conseil de son choix, ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et à qui l’assureur en charge du règlement du litige ne fait pas habituellement appel, sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire.

4)Une base de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation, accessible au public et placée sous le contrôle de l’État, recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel ayant trait à l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. 

Pour voir la totalité du projet de loi, vous pouvez vous rendre sur le site du sénat à l’adresse suivante:
http://www.senat.fr/leg/ppl09-301.html

Nous suivons le cheminement de la loi afin de vous tenir informé de son adoption définitive après seconde lecture à la chambre des députés.

ACTUALITES

ACTUALITES

NOUVELLE ACTUALITE AU 07.01.10

Selon le journal le POINT du 10.12.09, les députés U M P ont déposés une proposition de loi visant à harmoniser l’indemnité des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation. Pour éviter les disparités, le texte suggère la création d’un référentiel national et la définition des dommages ouvrant droit à réparation. Espérons que sous la pression des assureurs, le Législateur ne videra pas la loi (badinter) de son contenu, aujourd’hui favorable aux victimes. Nous y veillerons et attendons vos remarques.

NOUVELLE ACTUALITE AU 06.11.09

selon une étude réalisée par 60 millions de consommateurs N° 422 Octobre 2009, les écarts entre le montant des primes auto est effrant.

Selon la catégorie du conducteur, en assurance au tiers, jusqu’à :
. 203 % pour la catégorie des “maousses”
. 168 % pour les jeunes permis (sans AAC)
. 142 % pour la catégorie des conducteurs chevronnés

En tous risques, l’on note des écarts de prime selon les compagnies ou mutuelles de l’ordre de 90 %

NOTRE CONSEIL : avant de souscrire un contrat, renseignez-vous et faites jouer la concurrence avant tout engagement !

NOUVELLE ACTUALITE AU 05.11.09

DERIVES D’ASSUREURS : Pièces de réemploi, voitures sauvées ou dépréciées ?
certains assureurs incitent les experts et les réparateurs, à utiliser des pièces d’occasion pour réparer les voitures accidentées et en réduire de fait le coût du dommage mais sans contrepartie sur le montant de la prime. Cette méthode ne résiste pas à l’analyse du droit au motif que :
Le montant de votre prime est établi en considération d’une probabilité de sinistres, réparés avec des pièces neuves. Votre contrat spécifie “la société garantit l’assuré contre les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par les équipements et pièces de rechange livrés par le constructeur”. Par ailleurs ces pièces d’occasion peuvent comporter des défauts de nature diverse : vice-caché, usure anormale ou autre; l’installation. Leurs installations engagent de droit la responsabilité de l’expert qui les préconisent et aussi le réparateur qui les montent. Ce marché ne pourrait donc se développer que sous certaines conditions pour sauver un véhicule économiquement non réparable, autrement destiné à la casse.

A condition que : toutes les pièces mises sur le marché soit étroitement contrôlées, qu’un catalogue de prix soit établi.

La décision d’utiliser ces pièces n’appartient qu’au propriétaire du véhicule endommagé et non à l’assureur.

Observons par ailleurs que lors de la vente de votre véhicule, vous avez l’obligation de déclarer des modifications intervenues sur celui-ci.

Une automobile réparée avec des éléments de carrosserie d’occasion ou adaptable

EST-ELLE DEPRECIEE ? C’EST A LA JUSTICE D’Y REPONDRE ?

NOUVELLE ACTUALITE AU 30.09.09

Selon référence auto N° 122.123 du 16.09.09, la MAAF a décidé pour la sixième année consécutive de ne pas appliquer d’augmentation de tarif sur les contrats d’assurance auto de son portefeuille. Un communiqué précise que MAAF s’appuie sur de bonnes performances de l’assurance ! Qui pourrait en douter ? Rétorque Jean PRINGAULT.

L’importante baisse de la sinistralité n’est-elle pas une aubaine pour les assureurs ?

Espérons que l’ensemble de la profession et notamment les Mutuelles suivront l’exemple de la MAAF et conformément à leurs statuts ristourneront les bénéfices à leurs sociétaires.

NOUVELLE ACTUALITE AU 10.09.09 - EXPERTS ET REPARATEURS EN DANGER ?

Selon référence AUTO numéro 121.30 Juillet 2009, une nouvelle structure veut développer le contrôle automatique des devis des réparateurs et établir un “coût moyen” d’expertises.

INNOVATION EXPERTISES, venue d’Outre Manche, ayant vocation à gérer l’activité de ses clients Assureurs, il est tentant pour ces derniers de s’engouffrer dans cette brèche, avec d’un point de vue économique l’espoir de :
Réduction possible des personnels et des autres frais de fonctionnement affairant aux sinistres.
Encadrement et pressurisation des réparateurs et des experts par un organisme indépendant de l’assurance
L’importance du nombre de petits sinistres traités par cet organisme risquerait de mettre en péril experts et réparateurs sans avantage notable pour l’assureur.

ET LE CONSOMMATEUR ?
Oublié, partie négligable….et pourtant il demeure de par la prime, quoi qu’elle en soit, le moteur de la machine “ASSURANCE”.Ce consommateur, assuré, client, n’a pas envie de voir sa cotisation augmenter au motif, d’un dérapage du rapport sinistre/prime, statiquement négatif par la faute d’un “machin” comme INNOVATION EXPERTISES dont le but n’est autre que les “AFFAIRES”. L’assuré doit pouvoir en toute indépendance, faire choix du Réparateur et pourquoi pas, demain de l’Expert, à partir de la liste tenue à jour par l’Autorité de Tutelle. Ce dernier oeuvrerait en toute indépendance pour le compte de l’assureur, mais en lien direct avec l’assuré mandant.
Cette situation nouvelle changerait le regard qu’ont les particuliers de l’Expert, réduirait les désaccords notamment pour les VE et par voie de conséquence, le coût du sinistre ; des études ont démontré des résultats significatifs.

CE SONT LES ASSURES-CONSOMMATEURS QUI SONT CONCERNES !!! RIEN NE PEUT ETRE FAIT SANS LEUR CONSENTEMENT ; A VOUS EXPERTS ET REPARATEURS DE DEFENDRE VOTRE PROFESSION AUJOURD’HUI MENACEE.

Jean PRINGAULT

NOUVELLE ACTUALITE AU 01.01.09 - ASSURANCE EMPRUNTEUR - bulletin d’actualité octobre 2008 ARGUS DE L’ASSURANCE

Le manquement au devoir de conseil d’un établissement de crédit s’analyse en une perte de chance susceptible de recevoir une indemnisation.

NOUVELLE ACTUALITE AU 01.10.08 - SOUSCRIPTION DU CONTRAT PAR INTERNET - ARGUS DE L’ASSURANCE
DOSSIERS JURIDIQUES N° 7085 DU 29.08.08

La Cour de cassation déclare que le contrat est conclu dès que l’internaute a rempli le questionnaire du site et a demandé à être assuré immédiatement.

EXPERTISE AUTOMOBILE - infracode CODE DE LA ROUTE 08/08 N° 3
la fédération internationale des experts en automobile adopte un code de déontologie destiné à la reconnaissance d’un statut européen de la profession. Il vise à harmoniser les règles de la profession jugées trop disparates entre les différents états membres. Le code réaffirme les principes de loyauté, d’indépendance (l’expert ne pourra pas exercer une autre activité en lien avec la distribution automobile ou l’assurance), de confiendialité ou encore d’impartialité.

NOUVELLE ACTUALITE DU 07.07.08

DOMMAGES CORPORELS APRES SINISTRE : RECOURS DES TIERS PAYEURS :
Application immédiate de la loi : Jurisprudence automobile n° 795 avril 2008
La loi du 21.12.06 instituant le recours des tiers payeurs poste par poste est d’application immédiate dans la mesure où une décision passée en force de chose jugée n’est pas intervenue sur ce sujet. Il appartient aux juges d’appliquer ce texte même à des espèces ayant pour origine des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les organismes sociaux devront donc présenter leur recours en fonction des nouvelles dispositions. Les débats devront être rouverts pour que les parties puissent présenter leurs observations.
Le tiers payeurs doit justifier point par point, ce qu’il a fait, ses débours pour qu’ils soient imputés sur chaque poste de préjudice correspondant.

LA CONDUITE APRES USAGE DE STUPEFIANTS
jurisprudence automobile n° 796 Mai 2008

Est incriminé le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants.
info de la ligue : l’assurance est nulle si le conducteur est sous l’emprise de stupéfiants lors du sinistre.

Nouvelle actualité du 28.05.08
Référence auto n° 96 du 17.04.08
Le Conseil d’Etat a donné raison à la Fédération Internationale des Experts en Automobile, qui demandait sous certaines conditions la reconnaissance professionnelle équivalente dans un autre état membre de l’Union Européenne. A quand l’adoption de la saisine de l’expert par l’assuré et non plus uniquement par l’assureur ?
Toujours de la même source : Le courtier SOLLY AZAR, partenaire de l’EQUITE lance le PAY AS YOU DRIVE, déjà mis en oeuvre dans plusieurs pays d’Europe. Ce système consiste à relever, au moyen d’un boitier installé à bord du véhicule à assurer, le nombre de kilomètres parcourus et l’heure d’utilisation ?
COMBIEN CA COUTE ?
Basé sur un forfait mensuel de 1000 kms, majorable en cas de dépassement. Si le jeune entre 18 et 25 ans ne conduit pas entre minuit et six heures du matin, il peut économiser jusqu’à 40 % du montant de sa prime.
D’autres avantages sont prévus : bonus kilométrique offert, l’assuré peut suivre en temps réel sa conso personnelle, s’il est dans l’incapacité de conduire, un joker est prévu une fois, pour l’utilisation d’un taxi.
AVIVA travaillerait à la conception d’une offre similaire, adaptée à la législation française.

COMMENTAIRES DE LA LIGUE :
Au demeurant alléchante, cette offre est le moyen de “fliquer” les jeunes, qui par le biais du système COBRA VIA BOUYGUES TELECOM, verrons tous leurs déplacements diurnes ou noctures contrôlés et fichés.
EST-ELLE ENCORE BELLE LA VIE ?

Nouvelle actualité du 03.03.08

Aide aux victimes des véhicules incendiés
LA LIGUE S’ENGAGE ET PROPOSE :
(Lettre adressée le 28.02.08 à Monsieur Jean-Jacques HYEST, Président de la commission des lois constitutionnelles (SENAT) et à Monsieur Jean-Luc WARSMANN, Président de la commission des lois constitutionnelles (Assemblée Nationale)

- Que l’assureur inclus dans le contrat d’assurance de responsabilité civile obligatoire automobile la prise en compte de la garantie incendie. Ainsi toutes victimes de véhicules incendiés, seraient garanties directement par leur assureur.

Lettre adressée à Monsieur Hervé de Charette (Député du Maine et Loire) le 26.02.08.

. De considérer comme le député, tout handicapé reconnu comme tel, légalement assuré, dès lors qu’il a souscrit une assurance de responsabilité civile-chef de famille. Il devrait en cas d’accident de la route, être considéré comme un piéton et à ce titre, être entièrement indemnisé, sauf si sa faute était inexcusable.

Nouvelle actualité du 11.01.08

Loi sur les contrats d’asssurance vie:

La loi vient d’être votée par l’assemblée nationale. Les assureurs pourront désormais accéder au registre des décès de l’Insee et, en cas de décès du souscripteur, procéder à la recherche des bénéficiaires et verser le capital dans le délai d’un mois après réception des pièces.(Argus de l’assurance du 21.12.07).

Projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

Le consommateur d’assurance jouirait d’une faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Le projet de loi présente en Conseil des ministres le 31.10.07 a été adopté en première lecture par l’assemblée nationale, après que le gouvernement ait émis une déclaration d’urgence, le 27.11.07. A SUIVRE….
(Bulletin d’actualité du code des assurances de Décembre 2007 - l’Argus édition).

Assurance emprunteur : Devoir de conseil du banquier souscripteur d’un contrat emprunteur :

La remise de la notice d’information d’assurance ne suffit pas, même lorsqu’elle est claire et précise. En effet, le devoir d’information et de conseil dû par le banquier va plus loin. Ce dernier doit être en mesure de proposer un éventail d’assurances et garanties complémentaires les plus à mêmes de convenir, après une analyse personnalisée de la situation de l’emprunteur.
(Bulletin d’actualité du Code des Assurances - Avril 2007) l’argus édition.

La faute du conducteur ivre :

L’ivresse du conducteur victime d’accident n’entraîne pas nécessairement sa faute, excluant ou réduisant son indemnisation. Il faut qu’elle ait contribué à la réalisation de son dommage. (Jurisprudence automobile Mai 2007 - Argus de l’assurance).

Nouvelle actualité du 12.12.07

ENFIN LES EXPERTS CA BOUGE !!!

La toute jeune association pour la Défense de l’Indépendance des Experts en Automobile ADIEA, animée par une équipe dynamique, est décidée à mettre un terme aux abus, qui, malgré une décision de la Cour de Cassation, perdurent; elle assigne le BCA EXPERTISE SAS au motif :

. de l’article L 326-6 du Code de la Route qui dispose que l’exercice de la profession d’Expert Automobile est incompatible avec l’exercice de la Profession d’Assureur.

. Que le fait pour le BCA de délivrer un label à certains réparateurs est aussi incompatible avec le même article qui a trait à la production, à la vente ou à la réparation automobile.

. La publicité faite par apposition des panneaux sur les façades des garages (confondus avec ceux des assureurs) et qui émane du BCA est aussi prohibée par la loi qui régit l’expertise.

. Enfin, si l’article 261C 2éme CGI exonère les opérations d’assurances et de réassurances de la TVA, il ne peut en être de même des expertises réalisées par les Experts du BCA.

Il y a bien à notre avis, une concurrence déloyale et des méthodes qui en l’état de celles pratiquées par le BCA EXPERTISES SAS ne garantissent pas l’indépendance des experts de cet organisme.

Attendons que le tribunal y mette bon ordre.

Cette action va parfaitement dans le sens de la nôtre, voir à ce sujet sur notre site, la rubrique : Projet de Réforme.

TRANSPOSITION EN DROIT FRANCAIS DE LA 5e DIRECTIVE EUROPEENNE AUTOMOBILE

Cette directive est transposée dans le code des assurances par le décret : 2007-1118 du 19.07.07 relative à l’assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et l’arrêté du 19.07.07 (JO du 21/07/07).

. Actualisation des minima de garantie:

Dommages corporels, montant minimum est de 1 million € par victime ou 5 million € par sinistre, quelque soit le nombre de victimes. La législation française (assurance sans limitation de somme ) est donc conforme aux conditions minimum posées par la directive européenne.
Dommages matériels, le minima est fixé à 1 million € par sinistre matériel quelque soit le nombre de victimes contre 460 000 € par véhicule et par sinistre matériel précédemment. Pour l’indemnisation des dommages aux biens par le Fonds de garantie Automobile, le plafond est donc fixé à 1 million € et la franchise de 300 € est supprimée.

. L’arrêté prévoit désormais que le relevé d’informations devra être délivré non plus à l’échéance annuelle, mais lors de la résiliation du contrat ou à la demande du souscripteur. Dans le cas d’une demande, il devra être délivré dans les 15 jours.

. En matière d’assurance frontière, désormais l’assureur pourra procéder à la résiliation du contrat d’assurance avant l’échéance si un sinistre a été causé par le conducteur sous l’empire de stupéfiants, comme cela est déjà prévu pour la conduite en état d’ivresse.
(Source : Bulletin d’actualité Août 2007 n° 3 - Editions Argus de l’assurance)
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ASSURANCE VOL:

Arrêt cour de cassation du 14.06.07 -Civ. II arrêt n°951

Par cet arrêt, la cour de cassation décide qu’un véhicule volé par effraction de la serrure ne peut être garanti dès lors que le contrat d’assurance définit le vol comme la soustraction frauduleuse commise par effraction du véhicule et de ses organes de direction.
(Source : bulletin d’actualité Août 2007 - n° 3 - Editions argus de l’assurance)
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ETAT D’EBRIETE ET LIEN DE CAUSALITE

Note de jurisprudence sur deux arrêts rendus en Assemblée plénière par la Cour de Cassation du 6 Avril 2007.

Dans ces affaires, la Cour n’a pas considéré que la faute des conducteurs(en l’occurrence la conduite en état d’ébriété) avait une relation avec le dommage. Dès lors, l’article 4 de la loi du 05 Juillet 1985 prévoyant une limitation ou une exclusion de l’indemnisation de la victime ne trouvait pas à s’appliquer. Elle décide que l’indemnisation du conducteur victime doit donc être intégrale. Suite à ces deux arrêts, l’assemblée plénière décide que la conduite avec un taux d’alcoolémie excessif n’est pas nécessairement à l’origine d’un accident de la circulation. Il s’agit certes d’une faute mais qui, dans les espèces soumises à la Cour, n’a pas de lien de causalité avec les dommages.
(Source : Bulletin d’actualité Août 2007- n° 3  - Editions Argus de l’assurance)
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LA REPARATION DES PREJUDICES LIES A L’IMMOBILISATION D’UN VEHICULE ET AUX FRAIS DE LOCATION

La FFSA a publié une note d’information en date du 05.07.07 portant sur l’indemnisation des victimes de la route en matière d’immobilisation de véhicule et de frais de location suite à un accident survenu en France entre français et étrangers. Cette recommandation vise à rappeler les objectifs poursuivis à savoir notamment faciliter la gestion et le règlement des dossiers courants d’indemnisation en établissant une sorte de code de bonne conduite. Elle harmonise le calcul des indemnités dues pour la réparation des postes de préjudice “immobilisations” et “frais de location”.

Pour l’immobilisation, l’indemnité forfaitaire est de 10 € par jour pour un véhicule terrestre à moteur inférieur à 3,5 tonnes (entre également dans cette catégorie les motocyclettes et side-cars). Pour les campings-car, l’indemnité est portée à 20 € par jour.

Pour les frais de location, la recommandation précise notamment qu’il convient de ne pas distinguer selon l’usage professionnel ou non du véhicule ou encore, de ne prendre en compte que les factures correspondant à la période d’immobilisation et/ou de remise en état du véhicule endommagé.

(Source : bulletin d’actualité Août 2007 - n° 3 - Editions Argus de l’assurance).

Commentaires de la ligue : Si vous êtes victime, les indemnités de privation d’usage du véhicule sont donc à réclamer, même si votre assureur vous les refuse. Par cette recommandation, la preuve est apportée que vous y avez droit. Quant au montant de l’indemnité journalière, il peut être supérieur à celle mentionnée, ceci n’étant qu’une moyenne.

LES RECOURS DES ORGANISMES TIERS PAYEURS EN QUESTION :
L’objectif est d’améliorer la situation des victimes face aux demandes des organismes sociaux et notamment leur permettre de percevoir des indemnités alors même que les débours des tiers payeurs seraient supérieurs à l’indemnité globale qui lui a été allouée.

Cour d’Appel de Paris - 17éme chambre, section A 23 Avril 2007 :

Dans cet arrêt, la Cour d’Appel a appliqué le recours de l’organisme social poste par poste en vertu de la loi du 21.12.06.

La loi a modifié l’article 31 de la loi du 05.07.85 et l’a remplacé par les dispositions suivantes :

Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les chefs de préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exception, en principe, des préjudices non économiques à caractère personnel.

(Source : Jurisprudence automobile Août 2007 - n° 787 éditions Argus de l’Assurance)